Cette plateforme d'enregistrement vise à compiler les mesures de conservation sur terres privées
.
Ces options de conservation s'adressent aux propriétaires privés et elles font partie d'actions de conservation volontaire. Il s'agit de servitudes de conservation, de réserves naturelles, de baux à des fins de conservation
, etc. Ces mesures de conservation sont complémentaires aux mécanismes de protection gouvernemental (parc national, réserve écologique, etc.).
Selon la Convention sur la diversité biologique, les mesures de conservation légales doivent être compilées afin de bien évaluer le nombre et la superficie des aires protégées notamment, pour le Québec et le Canada.
Les mesures de conservation non gouvernementales jouent un rôle important en terres privées. Au Québec, ces terres couvrent environ 8% du territoire et elles sont localisées dans le sud de la province. Pour bien jauger la participation à la conservation des propriétaires privés, les mesures de conservation en place doivent être recensées, mais comme elles font l’objet d’une déclaration volontaire, ceci rend leur compilation ardue.
La participation des propriétaires de milieux naturels protégés et des gestionnaires de sites protégés permettra l’intégration de ces données au sein d’analyses spatiales afin d’établir les progrès réalisés et les actions à cibler pour bien protéger la biodiversité du Québec et contribuer à compléter le portrait des aires préservées au Canada.
Les mesures de conservation suivantes sont admissibles pour enregistrement :
-
Réserve naturelle reconnue
Une propriété privée reconnue à ce titre en raison de l'intérêt que sa conservation présente sur le plan biologique, écologique, faunique, floristique, géologique, géomorphologique ou paysager pour le patrimoine du Québec.
Loi sur la conservation du patrimoine naturel chapitre C-61.01, article 2.
-
Milieu naturel de conservation volontaire (propriété de plein titre)
La désignation provinciale « Milieu naturel de conservation volontaire » renferme des territoires qui ne sont pas situés sur les terres du domaine de l’État. Ce sont surtout des territoires dont le propriétaire est soit un individu, soit une personne morale telle une organisation non gouvernementale de conservation ou encore une municipalité. Selon, l’article 6 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, le consentement des propriétaires est requis afin que cette propriété soit inscrite au registre provincial des aires protégées (don ou vente à des fins de conservation, parc régional, etc.).
La propriété est détenue, en droits réels, de plein titre à des fins de conservation :
- Un propriétaire peut vendre sa propriété à des fins de conservation à un individu, un organisme de conservation ou une municipalité en échange d’une somme d’argent équivalente à celle qu’il aurait reçue s’il avait vendu à quelqu’un d’autre.
Articles 1708 à 1756 du Code civil du Québec.
Un propriétaire peut donner sa propriété à des fins de conservation à un individu, à un organisme de conservation ou à une municipalité devant notaire.
Articles 1806 à 1838 Code civil du Québec.
-
Servitude réelle à des fins de conservation
Entente conclue entre un propriétaire et un organisme de conservation où le propriétaire renonce à faire chez lui des activités dommageables pour l’environnement. La servitude réelle grève un terrain (fonds servant) en faveur d’un autre terrain (fonds dominant).
Articles 1177 à 1194 du Code civil du Québec ou des articles 499 et suivants du Code civil du Bas-Canada pour une durée minimale de 25 ans ou plus.
-
Ententes écrites spécifiques de gestion à des fins de conservation
Entente par laquelle un propriétaire et un organisme de conservation s’engagent à collaborer pour gérer, aménager et mettre en valeur les caractéristiques de conservation d’une propriété. L’entente peut prendre la forme d’une entente basée sur les obligations personnelles ou d’un mandat. Les obligations personnelles prévoient parfois un avis de renouvellement automatique, sauf si avis contraire de la part du propriétaire foncier; l’entente devra être respectée par les héritiers du propriétaire foncier si elle reste en vigueur malgré le décès de ce dernier (cette éventualité doit cependant être spécifiquement stipulée dans l’entente). Le mandat n’aura pas à être respecté par les héritiers du propriétaire foncier; il s’éteint automatiquement à la demande du propriétaire foncier ou de l’organisme de conservation. Il s’éteint également au décès du propriétaire foncier, de son inaptitude, de sa faillite ou de celle de l’organisme de conservation.
Il s’agit d’un véritable contrat qui doit être respecté, jusqu’à son échéance (sauf pour le mandat); l'entente n’a pas à être respectée par les éventuels acquéreurs de la propriété à moins qu’ils y consentent.
Il n’existe pas vraiment de référence légale pour les ententes de gestion, d’aménagement et de mise en valeur puisque le Code civil du Québec n’en fait pas mention. C’est ce qu’on appelle un contrat innommé. Par analogie, on peut consulter les articles 2130 à 2185 du Code civil du Québec portant sur le mandat. Pages 24, 25 et 29 de Longtin, 1996.
-
Bail ou contrat de louage à des fins de conservation
La terre est louée à un organisme de conservation ou à un producteur agricole ou forestier pendant un nombre déterminé d'années, sous réserve de restrictions quant à son utilisation. Il implique le paiement d’un loyer.
Articles 1851 et suivants du Code civil du Québec. Pages 25, 26 et 30 de Longtin, 1996.
-
Contrat d’usage à des fins de conservation
Droit de se servir temporairement du bien d'autrui et d'en percevoir les fruits et revenus, jusqu'à concurrence des besoins de l'usager et des personnes qui habitent avec lui ou sont à sa charge.
Articles 1172 et suivants du Code civil du Québec ou des articles 487 et suivants du Code civil du Bas-Canada.
-
Contrat d’usufruit à des fins de conservation
Entente conclue entre un propriétaire et un organisme de conservation où le propriétaire accepte que l’organisme de conservation utilise sa propriété pour y tenir certaines activités et que l’organisme puisse en retirer un profit direct, le cas échéant.
Articles 1120 et suivants du Code civil du Québec ou des articles 443 et suivants du Code civil du Bas-Canada.
-
Contrats écrits spécifiques de gestion à des fins de conservation
Toute autre forme de contrat écrit spécifique de gestion à des fins de conservation, non décrit précédemment.
Contrat écrit en vertu de dispositions du Code civil du Québec, du Code civil du Bas-Canada ou d’une loi en vigueur.
-
Convention entre propriétaires (organismes à but non lucratif, copropriété divise ou indivise ou entente entre voisins à des fins de conservation)
Entente de droit personnel à l’intérieur de laquelle un groupe de propriétaires s’entendent sur des restrictions quant à l’utilisation qu’ils peuvent faire de leurs propriétés. Cette entente peut être conclue sans la participation d’un organisme de conservation. Chaque propriétaire doit se plier aux décisions majoritaires prises relativement aux parcelles de terrains détenues en commun. Il en va de même des héritiers et, dans le cas de la convention avec un organisme à but non lucratif et la copropriété, des éventuels acquéreurs.
Articles 1010 et 1012 à 1037 Code civil du Québec. Pages 28 à 30 de Longtin, 1996.
-
Emphytéose à des fins de conservation
Droit qui permet à une personne, pendant un certain temps, d'utiliser pleinement un immeuble appartenant à autrui et d'en tirer tous ses avantages, à la condition de ne pas en compromettre l'existence et à charge d'y faire des constructions, ouvrages ou plantations qui augmentent sa valeur d'une façon durable. L'emphytéose s'établit par contrat ou par testament pour un maximum de 100 ans.
Articles 1195 et suivants du Code civil du Québec ou des articles 567 et suivants du Code civil du Bas-Canada.
-
Fiducie à des fins de conservation
La fiducie résulte d’un acte par lequel une personne, le constituant, transfère de son patrimoine à un autre patrimoine qu’il constitue, des biens qu’il affecte à une fin particulière, dans la cas présent la conservation, et qu’un fiduciaire s’oblige, par le fait de son acceptation, à détenir et à administrer. Il s’agit d’un patrimoine d’affectation.
Article 1260 du Code civil du Québec.
-
Habitat d'une espèce floristique menacée ou vulnérable
Cette mesure vise un habitat floristique d’une espèce menacée ou vulnérable désignée par règlement au Québec. L’habitat floristique protège une population sauvage, c’est-à-dire, l'ensemble des individus d'une espèce floristique qui croissent naturellement dans leur milieu d'origine. Aucune intervention humaine, y compris la transplantation dans un milieu d'accueil, n’est admissible afin de ne pas avoir d’effet sur le caractère sauvage d'une population ou d'un individu de celle-ci.
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01, a. 10, 16, 17 et 39). Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats chapitre E-12.01, r. 3, section IV.
-
Obligations écrites à des fins de conservation
Tout acte juridique ou contrat qui lie deux parties envers un objet, à des fins de conservation.
Obligations établies en vertu des articles 1371 et suivants du Code civil du Québec ou des articles 984 et suivants du Code civil du Bas-Canada.
-
Paysage humanisé
Une aire constituée à des fins de protection de la biodiversité d'un territoire québécois habité, terrestre ou aquatique, dont le paysage et ses composantes naturelles ont été façonnés au fil du temps par des activités humaines en harmonie avec la nature et présentent des qualités intrinsèques remarquables dont la conservation dépend fortement de la poursuite des pratiques qui en sont à l'origine. Cette catégorie peut contenir la catégorie « paysage humanisé projeté ».
Loi sur la conservation du patrimoine naturel chapitre C-61.01, article 2.
-
Prêt à usage à des fins de conservation
Le prêt à usage est similaire au bail (contrat de louage) à la différence qu’il n’implique aucun paiement de loyer. En effet, le milieu est prêté gratuitement à l’organisme de conservation.
Articles 2313 et 2317 à 2326 Code civil du Québec.
-
Propriété superficiaire à des fins de conservation
Cette mesure résulte de la division de l'objet du droit de propriété portant sur un immeuble, de la cession du droit d'accession ou de la renonciation au bénéfice de l'accession.
Articles 1110 et suivants du Code civil du Québec.
-
Refuge d'oiseaux migrateurs
Cette mesure fédérale désigne une zone refuge d’oiseaux migrateurs. Dans un refuge d’oiseaux migrateurs, il est interdit de chasser, de déranger, de détruire ou de prendre des nids d’oiseaux migrateurs, ou d’avoir en sa possession un oiseau migrateur vivant, le cadavre, la peau, le nid ou l’œuf d’un oiseau migrateur, si ce n’est en vertu d’un permis délivré à cette fin.
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs (C.R.C., ch. 1036).
-
Refuge faunique
Le ministre peut établir sur des terres du domaine de l'État, sur des terrains privés ou sur les deux à la fois un refuge faunique dont les conditions d'utilisation des ressources et accessoirement les conditions de pratique d'activités récréatives sont fixées en vue de conserver l'habitat de la faune ou d'une espèce faunique.
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune chapitre C-61.1, article 122.
-
Servitude personnelle à de fins de conservation
Entente conclue entre un propriétaire et un organisme de conservation où le propriétaire renonce à faire chez lui des activités dommageables pour l’environnement. Elle grève un terrain (fonds servant) en faveur d’une personne (le bénéficiaire).
Les tribunaux et la doctrine admettent depuis longtemps l’existence de la servitude personnelle qui, par la force des choses, fait partie des contrats innomés du Code civil.
-
Autre mesure de conservation ne figurant pas dans la liste
Autre mesure de conservation ne figurant pas dans la liste
Les déclarations d'intention ne sont pas admissibles.
Pour tout site municipal ou gouvernemental, veuillez vous adresser au [email protected] pour valider son admissibilité.
Références
Centre québécois du droit de l’environnement. 2000. Guide des bonnes pratiques en intendance privée : Aspects juridiques et organisationnels. Montréal : Centre québécois du droit de l’environnement.
Code civil du Québec, RLRQ c C-1991.
Longtin, B. 1996. Options de conservation : guide du propriétaire. Comment protéger les attraits naturels de votre propriété pour votre bénéfice, celui de vos proches et pour les générations futures. Montréal : Centre québécois du droit de l’environnement.
Société de l’Arbre du Québec, CQDE, 2004. Volontaire pour la conservation: Guide de sensibilisation à la conservation volontaire des milieux naturels.